Cette circulaire diffusée aux chefs établissements relevant de la fonction publique hospitalière (établissements publics sanitaires et médico-sociaux) sonne comme un rappel à l'ordre. Elle replace le contexte général de l'évaluation des risques professionnels et souligne ainsi qu'ils sont "un facteur important du dialogue social" et que "la prise en compte de la santé et de la sécurité des agents dans les politiques de ressources humaines relève de la responsabilité sociale de l'employeur". Elle rappelle ensuite bien sûr que c'est une obligation réglementaire européenne, du code du travail et qui fait désormais partie du manuel de certification des établissements de santé.
Les conséquences de l'absence d'évaluation
La première annexe détaille toutes les conséquences possibles de la non-évaluation : 4 pages pour faire pâlir d'inquiétudes tous les chefs d'établissements qui n'auraient pas encore intégré la santé-sécurité dans la gestion de leur personnel. Ainsi, le texte illustre et commente les enjeux juridiques, qu'ils relèvent de la responsabilité pénale ou de la responsabilité administrative. Elle en conclut que toutes les données sont réunies pour plaider "pour la mise en place effective d'une véritable politique de prévention".
Responsabilité administrative pour les agents publics et non publics
La circulaire rappelle ainsi que pour les agents non titulaires, le droit privé peut s'appliquer et que dès lors, l'employeur public est soumis à une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable peut donc être invoquée dès lors que qu'il aurait dû avoir conscience du danger du fait de son obligation d'évaluation des risques. De plus, la faute inexcusable est présumée dans deux cas : le manque de formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail ou lorsque la survenue d'un accident dont le risque avait été signalé par les intéressés ou un membre du CHSCT à l'employeur.
Quant aux agents titulaires et fonctionnaires publics, ils n'en sont pas moins protégés de ce point de vue. La circulaire insiste ainsi : "Il y a lieu de considérer, au regard de la jurisprudence administrative, que la responsabilité de l'administration pourrait être engagée dès lors que les mesures nécessaires de prévention de la santé des agents n'auraient pas été prises et qu'un dommage en aurait résulté directement, En effet, le manquement aux règles de protection de la santé des agents pourrait être constitutif d'une faute qui permettrait à la victime de demander la réparation intégrale de son préjudice."
Responsabilité pénale
En matière juridique, le texte reprend les deux infractions pénales qui peuvent s'appliquer en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il s'agit ainsi des infractions involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique d'autrui (article 121-3 du code pénal) et de la mise en danger grave, immédiate et délibérée d'autrui en cas de violation manifestement délibérée d'une règle particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par un règlement (article 223-1 du code pénal). Il précise par exemple qu'en matière d'hygiène et de sécurité, "il est de jurisprudence constante que la méconnaissance, par le chef d'établissement ou son délégataire, de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs constitue une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne peut ignorer. Ainsi, la responsabilité pénale d'un chef d'établissement pourrait être engagée en cas de carence d'évaluation et de prévention des risques professionnels.
| La mise en danger d'autrui |
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| Même en l'absence de dommage constaté, le chef d'établissement pourrait voir sa responsabilité pénale engagée sur le fondement du délit de mise en danger d'autrui (art.223-1 du code pénal). La circulaire explique que "cette infraction est constituée lorsque son auteur a pleinement conscience du risque et lorsque plusieurs conditions sont réunies : le risque visé est immédiat (risque d'accident ou de maladies professionnelles), l'exposition au risque est directe et inévitable pour le salarié, l'obligation violée est une obligation particulière de sécurité. |
Comment assurer la démarche d'évaluation des risques ?
La circulaire reprend ensuite la définition du document unique, ses objectifs, la démarche d'évaluation préalable à l'action. Elle insiste notamment sur la prise en compte du travail réel, rappelant que ce sont "les agents eux-mêmes qui sont souvent les mieux placés pour connaître les situations dangereuses" et que "la pertinence de l'évaluation des risques repose en grande partie sur la prise en compte des situations concrètes de travail - dit travail réel -qui se différencie des procédures prescrites. Ainsi, l'activité exercée par l'agent, pour réaliser les objectifs qui lui sont assignés, génère des prises de risques pour gérer les aléas ou les dysfonctionnements, qui surviennent pendant le travail. De ce fait, l'analyse des risques a pour objet d'étudier les contraintes subies par les travailleurs et les marges de manoeuvre dont ceux-ci disposent, dans l'exercice de leur activité.
Associer tous les acteurs
La circulaire reprend tous les acteurs qui peuvent / doivent être associer à la démarche d'évaluation. Il s'agit des personnels en charge de l'hygiène et la sécurité au sein de l'établissement, des services de santé au travail, du CHSCT, ainsi que du Fonds national de prévention (FNP), qui, conformément à ses missions "se tient à la disposition des établissements hospitaliers pour les aider à établir le document unique d'évaluation des risques et les aider à élaborer des démarches de prévention qui en découlent."
Source TSA
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