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Salarié protégé ; Absence de renouvellement d'un CDD : autorisation préalable de la cessation d'un lien contractuel par l'inspecteur du travail

Publié par Admin sur 20 Novembre 2012, 08:04am

Catégories : #Infos


Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 436-2 du Code du travail ont, peu important qu'elles aient été insérées dans une section intitulée "procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée", été reprises à l'article L. 2421-8  et imposent que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2012 (Cass. soc., 23 octobre 2012, n° 11-19.210, FS-P+B).

 

Dans cette affaire, un salarié a été recruté par la société C. sous contrat à durée déterminée pour la période du 11 septembre au 29 décembre 2006 et son contrat a été renouvelé pour la période allant du 30 décembre 2006 au 30 juin 2007.


Par ailleurs, il a été élu le 19 décembre 2006 représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les relations contractuelles ayant cessé au 30 juin 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son employeur avait méconnu le statut protecteur dont il bénéficiait et au versement de diverses indemnités.


La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 7 avril 2011, n° 08/11824) de dire qu'un mois avant l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, elle devait saisir l'inspection du travail, de déclarer nulle la rupture du contrat à durée déterminée et de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, alors que, notamment, "l'employeur n'est pas tenu, avant l'arrivée du terme du contrat de travail d'un salarié protégé conclu pour une durée déterminée et qui ne peut pas être renouvelé, de saisir l'inspection du travail". La Haute juridiction rejette la demande de l'entreprise.

En effet, après avoir constaté que l'inspecteur du travail n'avait pas été saisi préalablement à l'arrivée du terme du contrat conclu par la société avec le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture des relations contractuelles, était nulle et, que l'intéressé pouvait de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 1er juillet 2007 et la fin de la période de protection (sur la cessation des CDD des représentants du personnel, cf. l'Encyclopédie "Droit du travail").



NOTA cette affaire permet de conclure qu'il est préférable pour une société de prendre attache avec un avocat préalablement à toute rupture d'un contrat de travail ou terme d'un CDD ce qui permet d"éviter non seulement le coût d'une trés longue procédure mais aussi des condamnations d'un montant important.

 


Pour Rappel : Rompre un CDD : mode d'emploi :
 
La possibilité de rompre un CDD avant son terme n’est admise que de façon exceptionnelle par le droit du travail.
En effet, le principe est que le CDD doit prendre fin à la date indiquée sur le contrat (ou si le CDD n’est pas conclu pour une durée précise, une fois la durée minimale obligatoire atteinte).


Exemple de cas de rupture anticipée de CDD admis par la loi :

La loi n’admet que cinq hypothèses de cessation anticipée du CDD (article L. 1243-1 du Code du travail):

  • faute grave
  • force majeure
  • inaptitude
  • accord des parties
  • départ du salarié suite à une embauche en CDI
Ainsi vous pouvez, notamment, rompre un CDD avant son terme si le salarié a commis une faute grave. A cet égard, les juges ont admis que les négligences du salarié dans l'accomplissement de ses travaux et son manque d'intérêt pour le travail mettait en péril une petite société du fait de la perte des clients (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 janvier 1999 – n° de pourvoi 96-45848).

Les risques :

Si vous mettez fin au CDD pour un cas autre que ceux énumérés par le Code du travail le salarié sera en droit de réclamer devant le Conseil de prud’hommes diverses indemnités telles que :

- des dommages et intérêts d’un montant égal à la rémunération qu’aurait du percevoir le salarié jusqu’au terme du contrat ;
- une éventuelle indemnité calculée par les juges en fonction du préjudice subi par le salarié.

Vous devrez, en outre, verser au salarié l’indemnité de fin de contrat (prime de précarité) égale, en général, à 10% de la rémunération totale brute du salarié, ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés.
Source : www.juritravail.com
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