Dans une campagne d'information sur la qualité de l'air dans les établissements accueillant des populations sensibles, le gouvernement rappelle la nouvelle réglementation applicable en la matière. L'occasion de faire le point sur ces normes qui concernent un large champ d'établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
Obligation légale
C'est la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui a posé l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes. Le décret du 2 décembre 2011 précise que cette surveillance doit être réalisée tous les 7 ans par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement, au moyen d'une évaluation des systèmes d'aération et d'une campagne de mesure des polluants, conduites par des organismes accrédités.
Les personnes fréquentant les établissements concernés sont tenues informées des résultats de ces évaluations et mesures. En cas de dépassement des valeurs de référence, le propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire réaliser une expertise afin d'identifier les sources de pollution et d'y remédier. A défaut, cette expertise peut être prescrite par le préfet, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
Les établissements concernés
Sont visés par la nouvelle réglementation, les établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories suivantes :
- établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire les établissements et services relevant de l'aide sociale à l'enfance (ASE), les établissements et services d'enseignement pour mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, les établissements et services intervenant dans le domaine de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les établissements et services pour personnes âgées, les établissements et services pour personnes adultes handicapées et les établissements et services expérimentaux ;
- les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
- les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants, etc.) ;
- les centres de loisirs ;
- les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré (écoles, collèges, lycées, etc.) ;
- les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines ;
- les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
Que doit-on faire contrôler ?
Trois substances jugées prioritaires par la communauté scientifique seront mesurées :
- le formaldéhyde, substance irritante pour le nez et les voies respiratoires, émise notamment par certains matériaux de construction, le mobilier, certaines colles, les produits d'entretien, etc. ;
- le benzène, substance cancérigène issue de la combustion (gaz d'échappement notamment) ;
- le dioxyde de carbone (CO2), représentatif du niveau de confinement, signe d'une accumulation de polluants dans les locaux.
La surveillance sera réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (Cofrac).
En cas de dépassement, une expertise sera engagée afin d'identifier les causes de pollution. Le bon renouvellement de l'air sera également vérifié, via une évaluation des moyens d'aération et de ventilation.
Entrée en vigueur
- 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans et les écoles maternelles ;
- 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;
- 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et les établissements d'enseignement du second degré ;
- 1er janvier 2023 pour les autres établissements (notamment les établissements sanitaires et sociaux visés ci-dessus).
Sanction
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