CAFERUIS

Regroupe des cours (IRTS Rennes 2009-2010), des infos, des épreuves de GAB, de management, etc. en lien avec la formation Caferuis


CCN 51 : Le diplôme ne suffit pas à l'octroi d'une qualification supérieure

Publié par Admin sur 22 Mars 2012, 11:49am

Catégories : #Infos

Une classification supérieure ne peut être accordée à un salarié au seul motif qu'il est titulaire d'un diplôme. Le salarié doit aussi réellement exercer les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2012 impliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN 51).
Une salariée de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), engagée en 1974 en qualité de lingère, souhaite se voir appliquer une classification supérieure au motif qu'elle possède depuis mai 2000 un diplôme d'éducation technique spécialisé de niveau III et qu'elle a accompli, dès 1998, des activités éducatives auprès d'enfants et d'adolescents en grande difficulté sociale et psychologique judiciairement placés au sein de la fondation. 

L'employée réclame un classement au coefficient de référence 392 de la grille de classification de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51), à compter du 1er juillet 2003. Ce qui lui accorde la cour d'appel de Montpellier qui condamne ainsi son employeur à lui verser près de 7 000 € au titre de rappel de salaire sur coefficient et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pas de coefficient 392 dans la filière éducative 


L'employeur se pourvoit en cassation. Pour lui, la seule possession du diplôme ne peut suffire à caractériser l'emploi revendiqué sans que soit recherchée l'aptitude du salarié à exercer les tâches énumérées par la convention pour cet emploi.

Il estime par ailleurs qu'en accordant à la salariée le "coefficient 392 dans la filière éducative", la cour d'appel a violé la nomenclature des emplois et la grille de classification de la CCN 51 qui attribue le coefficient 392 au "technicien des services logistiques" niveau 2 dans la filière "logistique" ; qu'en revanche, la filière "éducative" ne comporte pas de coefficient 392.

De surcroît, le technicien des services logistiques doit être titulaire d'un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité. Or, la cour d'appel n'a pas recherché si le diplôme d'éducation technique spécialisé pouvait être admis comme équivalent au baccalauréat.

Les tâches ont-elles été accomplies de façon régulière ? 


Autre grief : en jugeant que la salariée avait droit au coefficient 392 sans nullement relever le caractère complexe de ses tâches (le coefficient 392 est attribué au technicien des services logistiques qui "effectue des travaux d'une certaine complexité"), la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de la grille de classification de la CCN.

Enfin, pour l'employeur, "seules des tâches accomplies de façon régulière peuvent être prises en considération pour déterminer le coefficient applicable à un salarié". Or, "en se bornant à constater qu'à plusieurs reprises, [la salariée], en sus de ses fonctions habituelles de lingère, avait pu avoir des actions de formation auprès des enfants, sans constater que ces actions faisaient partie de ses tâches habituelles", l'employeur estime que, là encore, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la grille de classification de la convention collective applicable.

Des arguments fondés 

 

Des récriminations entendues par la chambre sociale de la Cour de cassation pour qui, "en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'équivalence du diplôme dont est titulaire la salariée au regard du diplôme requis et sans préciser en quoi les actions éducatives d'une certaine complexité menées auprès des mineurs placés dans l'établissement l'avaient été à titre habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". L'affaire est renvoyée devant une autre juridiction pour être de nouveau jugée sur le fond.
Source : TSA
Commenter cet article